JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 9

Article 9

Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, à options différentes selon la branche ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque l'application de la disposition du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les candidats recrutés en application de la disposition du 2° du présent article sont immédiatement titularisés.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, à options différentes selon la branche ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque l'application de la disposition du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les candidats recrutés en application de la disposition du 2° du présent article sont immédiatement titularisés.