JORF n°196 du 24 août 1995

Article 14

Article 14

Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier.

La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 août 1995

Abrogé le samedi 12 juillet 2003

Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier.

La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité.