JORF n°196 du 24 août 1995
Décret n° 95-935 du 17 août 1995
Texte partiellement abrogé : art. 7 (dernier al.), 13, 14
L'article 1 définit les équipements spéciaux dont doivent être dotés les véhicules taxis. L'article 2 prévoit que le certificat de capacité professionnelle est délivré par le préfet de département à l'exception des conducteurs de taxis régis par le statut des taxis parisiens pour lesquels le certificat est délivré par le préfet de police. L'article 3 précise que le certificat de capacité professionnelle est délivré après réussite à un examen et fixe le contenu des épreuves. L'article 4 porte sur les conditions d'organisation de l'examen. Il institue un jury dont il fixe le rôle et la composition. L'article 5 fixe les conditions de reconnaissance de la capacité professionnelle des ressortissants de l'union européenne ou de l'espace économique européen. L'article 6 définit les conditions d’honorabilité auxquelles doivent répondre les conducteurs de taxi pour pouvoir exercer cette profession. l'article 7 crée une carte professionnelle de conducteur de taxi, définit les conditions de délivrance, de validité et de retrait de celle-ci. L'article 8 revoit un agrément pour les écoles de formation. L'article 9 rappelle la compétence des maires dans la délivrance des autorisations de stationnement. Il précise les pouvoirs du préfet de police pour sa propre zone de compétence. L'article 10 définît les conditions dans lesquelles doivent être exploitées les autorisations de stationnement. Le décret donne une base légale à la pratique de la location. Cette dernière ne pourra avoir lieu que sur la base d'un contrat-type approuve par l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations. En outre, en instituant une obligation de tenir un registre à la charge des entreprises pratiquant la location, il renforce les pouvoirs des services charges des contrôles. L'article 11 crée, conformément à l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995, un registre sur lequel sont portées les informations relatives à la transmission des autorisations de stationnement et fixe la liste des documents justificatifs de l'exploitation effective et continue qui doivent être fournis à l'occasion de la transmission d'une autorisation. L'article 12 définit les conditions dans lesquelles sont établie les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations. L'article 13 donne compétence aux maires ou au préfet de police pour retirer l'autorisation de stationnement. L'article 14 prévoit que les conducteurs de taxi qui exercent d'ores et déjà la profession sont dispenses des épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle. L'article 15 institue une visite technique annuelle du véhicule. L'article 16 est un article d'ordre qui supprime la mention taxi à l'article 1 du décret n° 73-223 du 2 mars 1973 et abroge le chapitre I de ce même décret. Application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et notamment les articles 1, 2, 5, 6 et 14 ; du décret n° 86-426 du 13 mars 1986. Texte totalement abrogé à compter du1er janvier 2015 (décret no 2014-1725 du 30 décembre 2014).