JORF n°196 du 24 août 1995

Arrêté du 24 juillet 1995

Le ministre des technologies de l'information et de la poste,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-2, L. 34-9 et L. 89 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1994 pris en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications fixant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établies librement ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1995 adoptant une réglementation technique applicable à des équipements de télécommunications ;

Vu l'accord du ministère de la défense du 12 juillet 1995 ;

Vu la consultation des membres de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 mai 1995,

Article 1

Les systèmes de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz sont dénommés dans le présent arrêté Réseaux locaux radioélectriques (R.L.R.). Leur établissement et leur exploitation sont autorisés dans la bande de fréquences 2 446,5-2 483,5 MHz dans les conditions définies au présent arrêté, en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

Article 2

Les demandes d'autorisation conformes au modèle figurant à l'annexe II sont adressées à l'administration chargée des télécommunications.

Pour l'implantation de R.L.R. dans les zones urbanisées définies à l'annexe I, l'autorisation est réputée acquise en cas de silence gardé par l'administration à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Cette autorisation n'est toutefois valable que si les équipements installés sont agréés conformément à la réglementation technique SP/DGPT/ATAS/23.

En dehors des zones urbanisées définies à l'annexe I, l'établissement et l'exploitation des réseaux sont subordonnés à une autorisation expresse de l'administration chargée des télécommunications. L'autorisation n'est délivrée qu'à titre exceptionnel en fonction des résultats d'une étude particulière des contraintes radioélectriques du site d'implantation demandé et après accord du ministre chargé de la défense.

Article 3

Les réseaux locaux radioélectriques fonctionnent sans garantie de protection et sur une base de non-interférence avec les équipements des autres utilisateurs de la bande de fréquences concernée. Le propriétaire ou l'utilisateur d'un R.L.R. est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que son réseau ne cause des brouillages aux autres installations radioélectriques régulièrement utilisées.

Ainsi, l'installation des antennes doit être effectuée de telle manière que l'utilisation des réseaux locaux radioélectriques soit limitée au domaine privé concerné.

Article 4

Les réseaux locaux radioélectriques ne doivent pas fonctionner avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) supérieure à 100 mW.

Pour les systèmes à séquence directe, la limite de densité spectrale de puissance est fixée à - 20 dBW/MHz.

Article 5

L'administration chargée des télécommunications tient à jour la liste des autorisations accordées pour l'établissement et l'exploitation de réseaux locaux radioélectriques.

Article 6

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE