Article 6-1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
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