Article 3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
2 versions
1 cité