JORF n°183 du 8 août 1995

Article 31

Article 31

Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 22 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 6 avril 2013

Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 22 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.