JORF n°183 du 8 août 1995

Article 19

Article 19

Lorsque l'application des articles 13, 15, 16 et 18 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration centrale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 6 avril 2013

Lorsque l'application des articles 13, 15, 16 et 18 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration centrale.