Article 19
Abrogé depuis le 2013-04-06 par Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 25
Lorsque l'application des articles 13, 15, 16 et 18 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration centrale.
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