JORF n°152 du 1 juillet 1995

Article 7

Article 7

Le chef de l'établissement chargé des travaux organise ceux-ci de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent. Il doit notamment éviter tout risque résultant, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.

En cas d'intervention simultanée de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'établissement chargé des travaux prend les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité des activités de ces travailleurs et pour assurer les conditions d'une communication fiable entre eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le vendredi 17 décembre 2010

Le chef de l'établissement chargé des travaux organise ceux-ci de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent. Il doit notamment éviter tout risque résultant, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.

En cas d'intervention simultanée de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'établissement chargé des travaux prend les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité des activités de ces travailleurs et pour assurer les conditions d'une communication fiable entre eux.