JORF n°152 du 1 juillet 1995

Arrêté du 28 juin 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et la participation,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.

961-10, R. 953-6 et R. 953-7;

Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;

Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993;

Vu les arrêtés des 27 mai, 8 novembre et 30 novembre 1994 fixant la répartition et le montant des acomptes déjà versés aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution, visée à l'article L.

953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992,

Arrête:

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés le solde résiduel de ladite contribution arrêté à 7 562 219,20 F, selon la répartition suivante:
Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 3 705 487,40 F;
F.I.F.-P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard Latour-Maubourg, 75007 Paris: 2 873 643,30 F;
F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 13, rue La Fayette, 75009 Paris: 983 088,50 F.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES PROFESSIONS NON SALARIEES,VISEE A L'ART. L953-1 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 79 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995),AFFERENTS A L'ANNEE 1992 ET RECOUVREE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ART. R953-6 DU MEME CODE,L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSERA AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION HABILITES CI-APRES DESIGNES LE SOLDE RESIDUEL DE LADITE CONTRIBUTION ARRETE A 7562219,20FRS,SELON LA REPARTITION Y VISEE.

Fait à Paris, le 28 juin 1995.

JACQUES BARROT