JORF n°152 du 1 juillet 1995

Article 6

Article 6

Lorsqu'existe le dossier d'entretien élaboré en application de l'article R. 235-5 du code du travail, son détenteur met à la disposition du chef de l'établissement chargé des travaux celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions de l'accès aux locaux de machinerie.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le vendredi 17 décembre 2010

Lorsqu'existe le dossier d'entretien élaboré en application de l'article R. 235-5 du code du travail, son détenteur met à la disposition du chef de l'établissement chargé des travaux celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions de l'accès aux locaux de machinerie.