JORF n°152 du 1 juillet 1995

Article 4

Article 4

L'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Toutefois, il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.

Le chef de l'établissement chargé des travaux tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le vendredi 17 décembre 2010

L'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Toutefois, il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.

Le chef de l'établissement chargé des travaux tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.