JORF n°152 du 1 juillet 1995

Article 3

Article 3

L'étude de sécurité spécifique doit fournir au chef de l'établissement chargé des travaux toutes les données lui permettant de définir et de mettre en oeuvre les mesures découlant de l'application des articles 7 et 8.

A ce titre, elle comporte notamment :

a) La description de l'appareil faisant l'objet des travaux ;

b) Les conditions d'accès aux différentes parties de l'appareil, et notamment la machinerie ;

c) Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;

d) L'évaluation de l'appareil et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des travaux ;

e) L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le vendredi 17 décembre 2010

L'étude de sécurité spécifique doit fournir au chef de l'établissement chargé des travaux toutes les données lui permettant de définir et de mettre en oeuvre les mesures découlant de l'application des articles 7 et 8.

A ce titre, elle comporte notamment :

a) La description de l'appareil faisant l'objet des travaux ;

b) Les conditions d'accès aux différentes parties de l'appareil, et notamment la machinerie ;

c) Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;

d) L'évaluation de l'appareil et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des travaux ;

e) L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.