JORF n°152 du 1 juillet 1995

Article 2

Article 2

Les travaux mentionnés à l'article 1er ne peuvent être effectués sur un appareil qui n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces travaux.

L'étude de sécurité spécifique doit en outre être effectuée après toute intervention entraînant une transformation importante de l'appareil ou dans les trente jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil.

La personne chargée de l'étude doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaître les dispositions applicables aux travaux de maintenance, de réparation ou de transformation ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le vendredi 17 décembre 2010

Les travaux mentionnés à l'article 1er ne peuvent être effectués sur un appareil qui n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces travaux.

L'étude de sécurité spécifique doit en outre être effectuée après toute intervention entraînant une transformation importante de l'appareil ou dans les trente jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil.

La personne chargée de l'étude doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaître les dispositions applicables aux travaux de maintenance, de réparation ou de transformation ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.