Article 10
Abrogé depuis le 2010-12-17 par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 6
A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, les études de sécurité spécifique relatives aux appareils figurant sur une liste établie avant le 31 décembre 1995 par les chefs d'établissements chargés des travaux, et tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2000.
Ces études doivent toutefois être réalisées à raison d'un cinquième au moins des appareils figurant sur la liste avant le 31 décembre 1996, puis à raison d'un cinquième au moins lors de chacune des trois années suivantes.
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