JORF n°152 du 1 juillet 1995

Article 10

Article 10

A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, les études de sécurité spécifique relatives aux appareils figurant sur une liste établie avant le 31 décembre 1995 par les chefs d'établissements chargés des travaux, et tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2000.

Ces études doivent toutefois être réalisées à raison d'un cinquième au moins des appareils figurant sur la liste avant le 31 décembre 1996, puis à raison d'un cinquième au moins lors de chacune des trois années suivantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le vendredi 17 décembre 2010

A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, les études de sécurité spécifique relatives aux appareils figurant sur une liste établie avant le 31 décembre 1995 par les chefs d'établissements chargés des travaux, et tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2000.

Ces études doivent toutefois être réalisées à raison d'un cinquième au moins des appareils figurant sur la liste avant le 31 décembre 1996, puis à raison d'un cinquième au moins lors de chacune des trois années suivantes.