JORF n°295 du 20 décembre 1995

Article 3-2

Article 3-2

La Cité de la musique assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 mai 2014

Abrogé le jeudi 1 octobre 2015

La Cité de la musique assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.