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Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Abrogé26 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 86, 123-1, 123-5 et 123-10 ;

Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II et le chapitre III du titre VII du livre VII ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 149-1 ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, et notamment ses articles 4 à 6 ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 21 octobre 1994

Les assistantes et assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et aux dispositions des articles 16, 19, 20, 31, 37, 38 et 41 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 21 octobre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°94-909 du 14 octobre 1994
Article 1
TITRE 1er : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
TITRE II : CONGÉS
TITRE III : DISCIPLINE
TITRE IV : LICENCIEMENT
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21