Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

Article 5

Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 21 février 2007 au 28 février 2022

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au lundi 28 février 2022

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au mardi 20 février 2007

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.