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Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 21 octobre 1994

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.

Créé le 21 octobre 1994

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les assistants et assistantes maternels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile, et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 19
Article 20