Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 21 janvier 2017 au 28 février 2022
Les agents contractuels peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.