Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

Article 6

Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 21 janvier 2017 au 28 février 2022

Les agents contractuels peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017art. 6

Les agents contractuelspeuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au vendredi 20 janvier 2017

Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.