Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 21 octobre 1994
Nul ne peut être recruté en qualité d'assistante ou d'assistant maternel :
1. S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2. Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3. Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
4. Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
5. S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité. Lorsque le recrutement d'une assistante ou d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
1. S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2. Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3. Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
4. Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
5. S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité. Lorsque le recrutement d'une assistante ou d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
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