Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

Article 4

Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 21 janvier 2017 au 28 février 2022

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017art. 6

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au vendredi 20 janvier 2017

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au mardi 20 février 2007

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a), b) et d) du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au mardi 27 décembre 1994

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a et b du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.