JORF n°193 du 20 août 1991

Article 18

Article 18

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.

Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 août 1991

Abrogé le lundi 1 octobre 2012

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.

Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.