JORF n°193 du 20 août 1991

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Article 16

Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 17

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.