JORF n°193 du 20 août 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Article 18

Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, au 1er grade de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le corps d'assistants de service social du ministère dont ils relèvent.

Ils sont reclassés, conformément au tableau ci-après :

|ANCIENNE
situation|NOUVELLE SITUATION| | |------------------------|------------------|----------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise | | 1er échelon + 1 an | 2e échelon |Double de l'ancienneté acquise au-delà d'un an| | 1er échelon -1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Stagiaire | 1er échelon | Sans ancienneté | Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 19

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des emplois d'assistants de service social principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1992 : 8 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 15 p. 100.

Article 20

Le décret du 19 octobre 1959 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires appartenant au 1er grade des corps régis par ce décret.

Article 21

La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement d'assistant de service social ouvert avant l'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

Article 22

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 18 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette date.