Article 19
Abrogé depuis le 2013-03-28 par [object Object]
Les conducteurs et les titulaires des attestations spéciales prévus au présent décret sont tenus de présenter leurs certificats et attestations lors de toute réquisition des autorités compétentes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Article 20
Abrogé depuis le 2013-03-28 par [object Object]
Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.
Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.
Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.
Article 21
Abrogé depuis le 2013-03-28 par [object Object]
L'autorité territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.
S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par l'autorité compétente, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.