JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 19

Article 19

Les conducteurs et les titulaires des attestations spéciales prévus au présent décret sont tenus de présenter leurs certificats et attestations lors de toute réquisition des autorités compétentes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Les conducteurs et les titulaires des attestations spéciales prévus au présent décret sont tenus de présenter leurs certificats et attestations lors de toute réquisition des autorités compétentes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Les conducteurs et les agents de sécurité sont tenus de présenter leur certificat lors de toute réquisition des autorités compétentes, énumérées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.