JORF n°175 du 28 juillet 1991

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

Le permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé vaut certificat de capacité pour les catégories C et S.

Article 23

Le certificat de capacité de catégorie C est délivré aux personnes physiques qui ont eu la disposition pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret d'un bateau muni d'un moteur dont la puissance réelle est inférieure à 10 CV, s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 24

Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret.

Article 25

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires des certificats de capacité de catégorie S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance mentionné à l'article 8-4.

Article 26

Sont abrogés l'article 6 du décret du 6 février 1932 susvisé et les articles 60 et 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé.