JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 21

Article 21

L'autorité territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.

S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par l'autorité compétente, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

L'autorité territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.

S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par l'autorité compétente, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Le président de la commission de surveillance territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur.

S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par le président de la commission du surveillance, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré.