Article 15
Abrogé depuis le 2008-01-01
Sur les voies et plans d'eau intérieurs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance " nolisé " est dispensé du certificat de capacité de catégorie C lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
Cette dispense n'est valable que dans les limites de temps et sur le trajet prévus dans le " nolisage ".
Pour l'application du présent décret, le terme " nolisage " désigne l'opération par laquelle un coche de plaisance est mis en location ou mis à la disposition de ses membres à titre onéreux ou gratuit par une association, une société ou un groupement de toute nature qui est alors appelé " noliseur " ; le coche de plaisance concerné est dit " nolisé ".
Article 16
Abrogé depuis le 2013-03-28 par [object Object]
Le noliseur peut être autorisé par l'autorité compétente dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.
Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu de l'autorité compétente un label pour le bateau concerné.
Article 17
Abrogé depuis le 2013-03-28 par [object Object]
Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.
2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par l'autorité territorialement compétente.
3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par l'autorité territorialement compétente.
Article 18
Abrogé depuis le 2008-01-01
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles 15, 16 et 17, et notamment les prescriptions techniques imposées pour la délivrance du label.