Article 1
Les modalités du contrôle des connaissances défini à l'article 1er du décret du 31 janvier 1991 susvisé, sont fixées par le présent arrêté.
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son article 309 ;
Vu le décret n° 91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandant à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche et du directeur général de l'alimentation,
Les modalités du contrôle des connaissances défini à l'article 1er du décret du 31 janvier 1991 susvisé, sont fixées par le présent arrêté.
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Le contrôle mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur les disciplines vétérinaires et sur la législation sanitaire. Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 241-1 du code rural, ce contrôle est limité à la législation sanitaire. Pour chacun de ces contrôles, un jury est constitué dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.
Le contrôle des connaissances dans les disciplines vétérinaires comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orale et pratique d'admission. Nul n'est admis à se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu au moins la moyenne calculée sur l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle des connaissances dans les disciplines vétérinaires.
Les candidats ayant satisfait au contrôle précité ainsi que ceux qui en sont dispensés, en application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont soumis en outre à un contrôle de leurs connaissances en législation sanitaire. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 10 sur 20 aux épreuves de législation sanitaire sont considérés y avoir satisfait.
Le programme, la nature et le coefficient des épreuves des deux contrôles mentionnés ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).
(1) Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'administration, service vétérinaire de la santé et de la protection animales), 175, rue du Chevaleret, 75646 PARIS CEDEX 13.
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Le jury compétent pour les contrôles des connaissances prévus à l'article 2 ci-dessus, comprend :
- le directeur d'une des écoles vétérinaires françaises ou son représentant, président ;
- le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ;
- un directeur départemental des services vétérinaires ;
- un membre du conseil général vétérinaire ;
- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les sciences cliniques ;
- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant l'hygiène alimentaire ;
- un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les productions animales ;
- un membre du Conseil supérieur de l'ordre ou désigné par ledit conseil ;
- un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises enseignant la législation sanitaire.
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Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt nomme les membres de ce jury et fixe la date et le lieu des épreuves.
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LOUIS MERMAZ