Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport de matières dangereuses par fer, par voie de terre et par voies de navigation intérieure, et notamment son article 32 modifié;
Vu le protocole d'accord du 21 mai 1991 liant l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (A.P.T.H.) et l'Association pour la formation des négociants en combustibles, dite Asfonéco, pour la formation des conducteurs aux transports de matières dangereuses;
Vu la demande d'agrément présentée par l'Association pour la formation des négociants en combustibles (Asfonéco) le 6 juin 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - L'Association pour la formation des négociants en combustibles, dite Asfonéco, est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 32 du règlement du 15 avril 1945 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation A. - Transport de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis.
Asfonéco assurera cette formation par ses propres moyens dans les localisations précisées à l'administration.
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Art. 2. - Le présent agrément est particulier à Asfonéco. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
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Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES NEGOCIANTS EN COMBUSTIBLES,DITE ASFONECO,EST AGREEE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 32 DU REGLEMENT DU 15-04-1945 EN TANT QU'ORGANISME DE FORMATION HABILITE A DISPENSER LES ENSEIGNEMENTS CONDUISANT A LA SPECIALISATION A: TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES DES CLASSES 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6-1,8 ET 9 EN COLIS.
ASFONECO ASSURERA CETTE FORMATION PAR SES PROPRES MOYENS DANS LES LOCALISATIONS PRECISEES A L'ADMINISTRATION.
LE PRESENT AGREMENT EST PARTICULIER A ASFONECO.IL N'EST PAS TRANSMISSIBLE ET NE DEMEURE VALABLE QU'AUTANT QUE SUBSISTENT LES CONDITIONS AYANT PRESIDE A SA DELIVRANCE.
L'ORGANISME EST NOTAMMENT TENU DE SOUMETTRE A L'ACCORD PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS LES MODIFICATIONS AFFECTANT LE CONTENU ET L'ORGANISATION DES STAGES PROPOSES.
Fait à Paris, le 15 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER