JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 20

Article 20

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.

Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.

Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.

Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un titre de conduite en mer mentionné au sixième alinéa de l'article 7 délivré par les autorités maritimes françaises, l'autorité compétente informe l'autorité qui a délivré le titre de conduite des constatations faites et des décisions qu'il a prises.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.

Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle. Le président de la commission de surveillance qui a délivré le certificat est informé de la décision.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme du président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle, par le président de la commission de surveillance qui l'a délivré.

Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Il peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et il peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un titre de conduite en mer mentionné au sixième alinéa de l'article 7 délivré par les autorités maritimes françaises, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le titre de conduite des constatations faites et des décisions qu'il a prises.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.

Le retrait temporaire, d'une durée maximale de trois mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle. Le président de la commission de surveillance qui a délivré le certificat est informé de la décision.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme du président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle, par le président de la commission de surveillance qui l'a délivré.

Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Il peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et il peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.