Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1990.
Décrète:
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Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
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Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé <<le gouvernement="" français="">>) et Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé <<le gouvernement="" suisse="">>),
Désireux de développer les relations amicales existant entre les deux pays; Considérant l'importance qu'ils accordent aux applications pacifiques de l'énergie nucléaire;
Exprimant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération qu'ils ont développée, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée <<l'agence>>), ainsi que dans le cadre de l'Agence pour l'énergie nucléaire près l'Organisation de coopération et de développement économique;
Désireux de poursuivre dans la voie tracée par l'Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970;
Considérant l'échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse;
Considérant les contrats déjà signés entre les deux pays dans le domaine du cycle du combustible nucléaire;
Considérant que la France, Etat doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et a signé le 27 juillet 1978 avec la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence un accord relatif à l'application de garanties en France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981;
Considérant que la Suisse, Etat non doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 et qu'elle a signé le 6 septembre 1978 avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce Traité;
Considérant que le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ont tous deux souscrit aux directives publiées par l'Agence relatives à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires,
sont convenus des dispositions suivantes:</l'agence>
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Article 1er
Aux fins du présent accord:
a) <<equipements>> signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie A de l'annexe I;
b) <<matières>> signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie B de l'annexe I;
c) <<matières nucléaires="">> signifie toute <<matière brute="">> ou tout <<produit fissile="" spécial="">> conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme <<matière brute="">> ou <<produit fissile="" spécial="">>, n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;
d) <<informations>> signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements ou des technologies soumises au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public;
e) <<technologie>> signifie les données techniques, transmissibles sous une forme physique, désignées par la Partie contractante fournisseur après consultation avec la Partie contractante destinataire avant le transfert comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une importance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion;
f) <<sécurité nucléaire="">> signifie l'ensemble des actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers,
nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles,
ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles;
g) <<recommandations de="" l'agence="" en="" relation="" avec="" la="" protection="" physique="">> signifie les recommandations du document Inf. Circ. 225/rév.1 publié par l'Agence, intitulé <<la protection="" phuysique="" du="" matériel="" nucléaire="">>;
h) <<autorités gouvernementales="" compétentes="">> signifie:
Pour le Gouvernement de la République française, le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire et le Commissariat à l'énergie atomique;
Pour le Gouvernement suisse, l'Office fédéral de l'énergie;
Ou tel autre organisme que la Partie contractante concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie contractante, compte tenu de la spécificité de l'arrangement;
i) <<personne autorisée="">> signifie toute personne physique ou morale habilitée par les autorités gouvernementales compétentes respectives des Parties contractantes pour transférer ou recevoir les éléments visés à l'article 6 du présent Accord.</autorités></sécurité></technologie></informations></matière></matière></matières></matières></equipements>
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Article 2
Dans le cadre de leurs programmes respectifs, les Parties contractantes entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Cette coopération pourra s'étendre à l'ensemble du domaine de la production d'énergie nucléaire, y compris les opérations du cycle du combustible, la production d'isotopes, la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la sécurité nucléaire.
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Article 3
Les Parties contractantes favoriseront la conclusion, entre les autorités ou les organismes intéressés, d'accords spécifiques ayant notamment pour objet: - de développer la coopération en matière de sécurité nucléaire;
- de définir des programmes de recherche d'intérêt commun;
- d'organiser des échanges scientifiques et techniques entre les deux pays; - de préciser les modalités selon lesquelles pourront se réaliser des échanges de personnel, des visites, des réunions d'experts et l'accueil de stagiaires.
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Article 4
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Article 5
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Article 6
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Article 7
Chaque Partie contractante s'engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l'article 6 ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.
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Article 8
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Article 9
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Article 10
Chaque partie contractante veille à ce que les éléments visés à l'article 6 du présent Accord soient, dans la limite de sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a habilitées à cet effet.
Chaque Partie contractante s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires et équipements visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie.
Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'annexe II. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant,
conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
La mise en oeuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie contractante à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ces mesures, chaque Partie contractante s'inspirera du document de l'Agence Inf. Circ. 225/rév.1.
Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles sur toute question relative aux niveaux de protection physique.
Des modifications des recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique n'auront d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
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Article 11
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b) Pour tout transfert d'installations ou de principaux composants d'importance cruciale provenant des éléments visés au paragraphe a ci-dessus; c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium ou d'eau lourde.
3. Les conditions qui régleront le transfert et l'utilisation du plutonium soumis au présent Accord feront l'objet d'un échange de lettres entre les Parties contractantes.
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Article 12
La fourniture entre les Parties contractantes des éléments visés au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord fera l'objet de dispositions spécifiques arrêtées cas par cas d'un commun accord entre les Parties contractantes.
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Article 13
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Article 14
Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie contractante, cette Partie contractante communiquera par écrit à l'autre Partie contractante, à la demande de celle-ci et sous réserve de l'accord de l'Agence, les conclusions générales que l'Agence aura tirées de ses activités de vérification relatives à ces matières nucléaires.
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Article 15
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Article 16
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie contractante à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment pour la Partie française de sa participation au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
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Article 17
L'Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970, prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
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Article 18
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Article 19
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Article 20
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Article 21
En cas de dénonciation du présent Accord, les accords et contrats signés en application des articles 3 et 4 demeureront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été résiliés. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 12 continueront à s'appliquer aux éléments visés à l'article 6 qui ont été transférés ou obtenus, ou doivent l'être, par suite des accords et contrats signés en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus.
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Article 22
Les annexes I et II visées aux articles 1 et 10 font partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leur sceau.
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ANNEXE I
Partie A
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Partie B
ANNEXE II
Partie A. - Classification des matières nucléaires
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 17/01/1991
......................................................
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Partie B. - Critères des niveaux de protection physique
Catégorie III
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.
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Catégorie II
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.
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Catégorie I
Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec les forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.
Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.
LE CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES -
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Berne, le 30 novembre 1989.
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Berne, le 30 novembre 1989.
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ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1990.
CET ACCORD SE SUBSTITUE A CELUI CONCLU LE 14-05-1970.
Fait à Paris, le 11 janvier 1991.
Fait à Paris, le 5 décembre 1988, en double exemplaire, en langue française.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française:
FRANCOIS SCHEER
Pour le Conseil fédéral suisse:
CARLO JAGMETTI
RENE FELBER
PHILIPPE CUVILLIER