JORF n°15 du 17 janvier 1991

Article 7

Chaque Partie contractante s'engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l'article 6 ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.


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Article 7

Chaque Partie contractante s'engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l'article 6 ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.