Article 5
- La Partie contractante qui, dans le cadre du présent Accord, reçoit des informations qualifiées par l'autre Partie contractante de confidentielles,
s'engage à ne pas les communiquer à un tiers. - Les conditions dans lesquelles aura lieu la transmission d'informations dans le cadre des accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord devront être réglées dans ces accords ou contrats.
- Les Parties contractantes:
a) Ne peuvent se transmettre que les informations dont elles ont la libre disposition;
b) Ne sont pas tenues de se transmettre ou d'échanger entre elles les informations de nature confidentielle dont la transmission n'a pas été prévue dans les accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord. - Au sens du présent article, on entend par information de nature confidentielle toute information désignée comme revêtant ce caractère par la Partie contractante qui la fournit.
- Les informations visées au présent article resteront soumises aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.
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