Article 9
- Les matières nucléaires mentionnées à l'article 6 du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:
a) Elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que b) Il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article 8, ou que c) Les Parties contractantes décident d'un commun accord de les y soustraire.
1 version