JORF n°15 du 17 janvier 1991

Article 18

  1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les Parties contractantes ou par tout autre moyen agréé par celles-ci sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Lesdits arbitres seront désignés comme suit:
    a) La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom du premier arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contractantes désigneront, dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du second arbitre, le tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant suisse ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal;
    b) Au cas où le second arbitre n'aurait pas été nommé dans le délai prescrit ou si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera aux nominations nécessaires, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le premier arbitre aura été désigné.
  2. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. Il établit son propre règlement de procédure.
  3. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande d'une partie au différend.
  4. La rémunération des arbitres sera déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.

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Version 1

Article 18

1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les Parties contractantes ou par tout autre moyen agréé par celles-ci sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Lesdits arbitres seront désignés comme suit:

a) La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom du premier arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contractantes désigneront, dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du second arbitre, le tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant suisse ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal;

b) Au cas où le second arbitre n'aurait pas été nommé dans le délai prescrit ou si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera aux nominations nécessaires, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le premier arbitre aura été désigné.

2. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. Il établit son propre règlement de procédure.

3. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande d'une partie au différend.

4. La rémunération des arbitres sera déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.