Article 18
- Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les Parties contractantes ou par tout autre moyen agréé par celles-ci sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Lesdits arbitres seront désignés comme suit:
a) La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom du premier arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contractantes désigneront, dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du second arbitre, le tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant suisse ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal;
b) Au cas où le second arbitre n'aurait pas été nommé dans le délai prescrit ou si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera aux nominations nécessaires, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le premier arbitre aura été désigné. - Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. Il établit son propre règlement de procédure.
- La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande d'une partie au différend.
- La rémunération des arbitres sera déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.
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