- Il appartiendra à l'Agence de déterminer, en accord avec la Partie contractante qui détient une matière nucléaire soumise au présent Accord, à quel moment cette matière ne sera plus utilisable ou pratiquement plus récupérable pour être affectée à une activité nucléaire couverte par les garanties. L'autre Partie contractante acceptera la décision de l'Agence.
- Les matières et les équipements mentionnés à l'article 6 du présent Accord resteront soumis aux dispositions de cet Accord jusqu'à ce que:
a) Ils aient été transférés hors juridiction de la Partie contractante destinataire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que b) Les Parties contractantes en décident autrement. - La technologie restera soumise aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.
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