JORF n°15 du 17 janvier 1991

Article 6

  1. Sont soumis aux dispositions des articles 7 à 14 du présent Accord les matières nucléaires, les matières y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, les équipements et la technologie transférés par une Partie contractante ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie contractante ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci.
  2. En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, la quantité de matières nucléaires récupérées après traitement ou façonnage, ou obtenues comme sous-produits à partir de ces matières, soumise au présent Accord, fera l'objet d'un arrangement administratif entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.
  3. Les matières nucléaires, les matières et les équipements obtenus à partir ou au moyen des équipements et de la technologie transférés, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, seront assujettis à l'Accord selon des arrangements à convenir entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes, après un examen au cas par cas.

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Version 1

Article 6

1. Sont soumis aux dispositions des articles 7 à 14 du présent Accord les matières nucléaires, les matières y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, les équipements et la technologie transférés par une Partie contractante ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie contractante ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci.

2. En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, la quantité de matières nucléaires récupérées après traitement ou façonnage, ou obtenues comme sous-produits à partir de ces matières, soumise au présent Accord, fera l'objet d'un arrangement administratif entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.

3. Les matières nucléaires, les matières et les équipements obtenus à partir ou au moyen des équipements et de la technologie transférés, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, seront assujettis à l'Accord selon des arrangements à convenir entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes, après un examen au cas par cas.