Article 6
- Sont soumis aux dispositions des articles 7 à 14 du présent Accord les matières nucléaires, les matières y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, les équipements et la technologie transférés par une Partie contractante ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie contractante ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci.
- En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, la quantité de matières nucléaires récupérées après traitement ou façonnage, ou obtenues comme sous-produits à partir de ces matières, soumise au présent Accord, fera l'objet d'un arrangement administratif entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.
- Les matières nucléaires, les matières et les équipements obtenus à partir ou au moyen des équipements et de la technologie transférés, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, seront assujettis à l'Accord selon des arrangements à convenir entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes, après un examen au cas par cas.
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