JORF n°15 du 17 janvier 1991

Article 19

  1. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties contractantes.
  2. Les amendements proposés par les Parties contractantes tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des conditions établies dans le cadre de consultations multilatérales ou dans les enceintes internationales appropriées.
  3. Tout amendement au présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques établissant leur acceptation par les deux Parties contractantes.

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Version 1

Article 19

1. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties contractantes.

2. Les amendements proposés par les Parties contractantes tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des conditions établies dans le cadre de consultations multilatérales ou dans les enceintes internationales appropriées.

3. Tout amendement au présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques établissant leur acceptation par les deux Parties contractantes.