JORF n°69 du 21 mars 1991

CHAPITRE II : Recrutement

Article 3

Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue créé par le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.

Article 4

I. - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant :

1° Soit de la licence en psychologie ;

2° Soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

3° Soit d'un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

4° Soit de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.

II. - Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les militaires ;

2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours ;

3° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au sixième alinéa du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au septième alinéa du présent article pour les autres agents.

L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe.

III. - Les conditions mentionnées aux I et II s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 5

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Article 6

Le concours externe et le concours interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission.

Article 8

Les candidats admis aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.

Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues.

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité de stagiaire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire.

Toutefois, ils ne seront astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur formation, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur stagiarisation.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents.

Article 9

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, aux épreuves du diplôme d'Etat prévu à l'article 3 ci-dessus sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. Ils sont classés par le recteur en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la durée du stage est retenue dans la limite d'un an pour ceux des conseillers d'orientation-psychologues qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire avant leur nomination en qualité de stagiaire.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.