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Arrêté du 14 mars 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 4 août 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique;
Vu l'arrêté du 15 février 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Micromécanique;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
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<<Art. 2 bis. - Le certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique peut être obtenu:
<<- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du présent arrêté;
<<- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.>>
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<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
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<<Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.>>
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<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 21 août 1987 modifié susvisé;
<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>
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<<Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
<<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.>>
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<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1988 à 1992, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en petite mécanique sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>
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REMPLACEMENT DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 04-08-1988 PAR L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
MODIFICATION DES ART. 2 (ABROGATION DE L'AL. 2),3,5 (DERNIER AL.),7 (ABROGATION DE L'AL. 2),8 ET 10,AJOUT DES ART. 2-BIS ET 8-BIS ET REMPLACEMENT DE LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE II DE L'ARRETE DU 15-02-1989.
MODALITES D'OBTENTION DU CAP SUSVISE: SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITE DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN PREVU AU TITRE III DU DECRET 87852 DU 19-10-1987,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES CONFORMEMENT AU TITRE IV DU DECRET SUSVISE ET DE L'ARRETE DU 03-04-1989.
MODALITES DE DISPENSE DES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU DES EPREUVES DES DOMAINES GENERAUX DU CAP SUSVISE.
Fait à Paris, le 14 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des lycées et collèges:
Le chef de service,
P. BENOIST