JORF n°69 du 21 mars 1991

Arrêté du 14 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 4 août 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de micromécanique;

Vu l'arrêté du 15 février 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Micromécanique;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 août 1988 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 15 février 1989 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 15 février 1989 un article 2 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 2="" 3="" 7="" 8="" 19="" 1987="" 1989="" bis.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" micromécanique="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" articles="" à="" présent="" arrêté;="" unités="" capitalisables="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" bis="" ci-dessous.="">&gt;</art.>

Art. 4. - La liste des domaines figurant en annexe II de l'arrêté du 15 février 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - L'article 3 de l'arrêté du 15 février 1989 est complété comme suit:
&lt;<l'évaluation 0="" 20="" de="" chaque="" domaine="" est="" sanctionnée="" par="" une="" note="" variant="" à="" en="" points="" entiers.="">&gt;</l'évaluation>

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 février 1989 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<les candidats="" reconnus="" handicapés="" physiques="" peuvent="" demander="" soit="" à="" participer="" une="" épreuve="" d'éducation="" physique="" et="" sportive="" aménagée,="" bénéficier="" d'un="" contrôle="" en="" cours="" de="" formation="" adapté.="">&gt;

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1989 est abrogé.

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 15 février 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;<art. 21="" 1987="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" micromécanique="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" l'arrêté="" août="" modifié="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" i="" présent="" arrêté="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;</art.>

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 15 février 1989 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 8="" bis.="" -="" les="" candidats="" titulaires="" d'un="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" ou="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" postulant="" le="" de="" micromécanique="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" sont="" réputés="" avoir="" acquis="" définitivement="" totalité="" domaines="" généraux="" ce="" professionnelle.="" <<les="" plusieurs="" se="" voient="" reconnaître="" possession="" l'unité="" capitalisable="" correspondante.="" et="" bénéficiaires="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" l'épreuve="" e.p.1="" e.p.2="" constitutive="" domaine="" ne="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" correspondant="" à="" en="" vue="" délivrance="" terminale="" professionnel.="">&gt;</art.>

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 15 février 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1988="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1992,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" mécanicien="" en="" petite="" mécanique="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" micromécanique.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 04-08-1988 PAR L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

MODIFICATION DES ART. 2 (ABROGATION DE L'AL. 2),3,5 (DERNIER AL.),7 (ABROGATION DE L'AL. 2),8 ET 10,AJOUT DES ART. 2-BIS ET 8-BIS ET REMPLACEMENT DE LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE II DE L'ARRETE DU 15-02-1989.

MODALITES D'OBTENTION DU CAP SUSVISE: SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITE DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN PREVU AU TITRE III DU DECRET 87852 DU 19-10-1987,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES CONFORMEMENT AU TITRE IV DU DECRET SUSVISE ET DE L'ARRETE DU 03-04-1989.

MODALITES DE DISPENSE DES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU DES EPREUVES DES DOMAINES GENERAUX DU CAP SUSVISE.

Fait à Paris, le 14 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges:

Le chef de service,

P. BENOIST