JORF n°69 du 21 mars 1991

Article 5

Article 5

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 1990

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent soit au concours externe, soit au concours interne.