Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 3

Créé le 1 juillet 1990

Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Un arrêté du ministre intéressé fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006

Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.

Un arrêté du ministre intéressé fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.