Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 4

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;

Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat ;

6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur

Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur

3° Constituant une seule et même commune : la ville

4° Constituant un seul et même département : les départements

5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat

6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent

article 196 du code général des impôts

, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mardi 31 octobre 2006

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur

Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur

3° Constituant une seule et même commune : la ville

4° Constituant un seul et même département : les départements

5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat

6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité,les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'

article 196 du code général des impôts

, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidaritéqui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au vendredi 22 septembre 2000

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;

Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat ;

6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'

article 196 du code général des impôts

, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.