Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023
Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés de notaires mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général ou au régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés de notaires des autres départements en application des chapitres V, VI, VII et VIII du présent décret.
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
Les clercs et employés de notaires bénéficient des œuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que ceux des autres départements.
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
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Créé le 30 décembre 1990
Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :
1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.
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Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Créé le 30 décembre 1990
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
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Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Créé le 30 décembre 1990
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Créé le 30 décembre 1990
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Créé le 30 décembre 1990
Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.
A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.
Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
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Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Créé le 30 décembre 1990
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Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 26 juin 2014
Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96, à l'exception des pensions complémentaires d'invalidité perçues au titre du chapitre VI du présent décret, qui sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1990