Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 131

Créé le 30 décembre 1990

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :

1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.

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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-147 du 15 février 2008art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 juin 2008

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :

1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.