Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008
En vigueur depuis le dimanche 24 août 2008
Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou durégime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires…
En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.