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Décret n°85-268 du 18 février 1985

Abrogé25 février 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 79-631 du 13 juillet 1979, modifié par le décret n° 83-12 du 7 janvier 1983, portant création de l'établissement public du parc de la Villette ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 244 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 11 à 14 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 7 août 1998

L'établissement public a pour mission de rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire industriel. Il participe à leur diffusion dans les régions à l'étranger.
A cette fin :
1. - Il entreprend, accueille et suscite toutes activités et initiatives liées à cette mission, notamment dans les domaines de la muséographie, de l'information, de la formation, de la recherche, de l'expérimentation sociale et des applications industrielles et économiques ;
2. - Il réalise et commercialise directement ou indirectement tout produit ou service lié à son activité ;
3. - Il coopère avec les collectivités territoriales, les organismes, fondations et associations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ;
4. - Il réalise, exploite et gère tous équipements nécessaires pour exercer ses activités propres et accueillir les organismes publics ou privés susceptibles de s'associer à son action.
L'établissement public peut s'associer avec d'autres organismes du site de La Villette pour régler toute question d'intérêt commun.

Créé le 7 août 1998

La Cité des sciences et de l'industrie est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt-quatre membres nommés par le Premier ministre à l'exception des représentants élus par le personnel :
1. - Huit représentants de l'Etat proposés respectivement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle, le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre chargé des relations extérieures ;
2. - Huit personnalités dont :
Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, technique, industriel ou de la communication, dont trois proposées respectivement par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie.
Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
Un conseiller de la région d'Ile-de-France désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
3. - Huit représentants élus par le personnel de l'établissement.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au paragraphe 1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Créé le 26 février 1985

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Créé le 26 février 1985

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'établissement et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumise à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis est donné au contrôleur d'Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre l'établissement et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Le contrôleur d'Etat présente aux ministres un rapport sur les conventions visées aux premiers et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.

Créé le 7 août 1998

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il doit être convoqué si un ministre chargé de la tutelle de l'établissement le demande. Le directeur général, le contrôleur d'Etat de l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présente utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou leurs suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Créé le 15 octobre 2004

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :
1. - La politique générale de l'établissement ;
2. - L'état annuel des prévisions de recettes et dépenses et ses modifications ;
3. - Le rapport annuel d'activité ;
4. - Le compte financier, l'affectation des résultats de l'exercice ;
5. - Les emprunts ;
6. - Les modalités générales de passation des contrats ;
7. - L'approbation des contrats ;
8. - L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèque, de baux et de locations d'immeubles ;
9. - La prise, l'extension ou la cession de participation financière, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
10. - L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11. - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12. - Les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 8, 10 et 12 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.
Les délibérations mentionnées aux points 1 et 3 sont tranmises aux ministres chargés de la tutelle et au ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les points 2 et 4 du premier alinéa ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la tutelle et au ministre du budget. Celles portant sur les points 5 à 12 inclus du même alinéa sont transmises au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.

Créé le 7 août 1998

Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il lui donne son avis sur la conception et la réalisation des diverses activités et sur les orientations scientifiques, techniques et culturelles de l'établissement.
Le comité d'orientation est composé aux maximum de vingt personnalités compétentes dans les domaines mentionnés au 2 de l'article 3. Ces personnalités sont nommées par une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur proposition du président de l'établissement.

Créé le 15 octobre 2004

Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs.
Il conclut les transactions autorisées dans les conditions prévues à l'article 9.
Il peut prendre en cas de nécessité et avec l'accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état des prévisions de recettes et de dépenses à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Il en rend compte au conseil d'administration à sa prochaine séance.
Il nomme les directeurs après avis du directeur général.
Il nomme les ordonnateurs délégués.
Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.

Créé le 7 août 1998

Le directeur général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, sur proposition du président de l'établissement.
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil, dirige l'ensemble des services de l'établissement et en administre le personnel. Il recrute ce personnel à l'exception des directeurs.
A cet effet, le président peut lui déléguer ses pouvoirs dans les limites qu'il détermine.

Créé le 26 février 1985

La cité des sciences et de l'industrie peut notamment bénéficier du concours de fonctionnaires ou agents de l'Etat, et de ses établissements publics, par voie de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par les statuts des intéressés.
A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et les établissements publics concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou des agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.

Créé le 26 février 1985

Les ressources de la Cité des sciences et de l'industrie comprennent notamment :
1. - Les produits de son patrimoine, de ses activités et en particulier des brevets déposés ;
2. - Les produits financiers ;
3. - Le produit des dons et legs ;
4. - Les emprunts ;
5. - Les subventions, avances ou contributions de l'Etat, des collectivités locale, des établissements publics et de tout organisme public ou privé.

Créé le 7 août 1998

L'état prévisionnel de recettes et de dépense de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au dernier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre.
Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire, et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Créé le 7 août 1998

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Créé le 7 août 1998

Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé, conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé du budget. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget précise les modalités d'application du présent article.

Créé le 26 février 1985

Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice de la mission de la cité des sciences et de l'industrie, lui sont attribués à titre de dotation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du domaine. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion desdits immeubles.
Les biens mobiliers de l'établissement public du parc de La Villette, nécessaires à l'exercice de la mission de la Cité des sciences et de l'industrie, lui sont transférés dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements.
La cité est substituée à l'établissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par cet établissement pour la réalisation et la gestion des biens mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements et pour les biens immobiliers, au plus tard à la date de réception de ceux-ci.
La cité n'est pas substituée à l'établissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.
Les conventions prévues au présent article sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la défense, de l'urbanisme et du budget.

Créé le 26 février 1985

A titre transitoire et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de la Cité des sciences et de l'industrie, l'établissement public du parc de La Villette est autorisé à recruter pour le compte de la cité le personnel nécessaire à la mise en place du nouvel établissement.
Abrogé25 février 2006

Créé le 26 février 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

PAUL QUILES.

Abrogé depuis le samedi 25 février 2006

Abrogé parDécret 2006-222 2006-02-24 art. 23 JORF 25 février 2006

En vigueur du mardi 26 février 1985 au vendredi 24 février 2006

Décret n°85-268 du 18 février 1985
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